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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)


1. Toute réédition ou duplicata d'un passeport doit être réalisé conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour les bovins éligibles aux aides animales, le passeport réédité n'est délivré qu'après validation par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du statut du bovin au regard des primes.

2. Le passeport des animaux issus d'autres Etats membres est réédité afin que le détenteur dispose d'un document français.

Toutefois, il n'y a pas de réédition pour les animaux destinés à un séjour temporaire sans changement de propriétaire en France - séjour inférieur à six mois dans le cadre de pensions, transhumances, salons -, avec retour dans leur exploitation d'origine à l'issue de ce séjour.

3. Un passeport français est édité pour les animaux issus de pays tiers conjointement à leur réidentification telle que prévue à l'article 16.

4. Tout passeport surnuméraire doit être transmis par le détenteur au directeur départemental des services vétérinaires.