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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)


Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, le passeport du bovin - volet identification du document d'accompagnement - comprend l'ensemble des données d'identification de l'animal et, le cas échéant, le certificat de filiation génétique établi par l'état civil bovin.

Le passeport doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions en annexe du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Il est complété par les mouvements réalisés, conformément aux dispositions prévues dans ledit cahier des charges.