Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Tout détenteur, à l'exclusion des transporteurs, ainsi que tout collecteur de cadavres de bovins est tenu de notifier :
1. Pour les exploitations d'élevage au maître d'oeuvre de l'identification :
- les naissances ;
- tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;
- toutes les morts d'animaux.
2. Pour des opérateurs autres que les éleveurs, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au maître d'oeuvre de l'identification ou au gestionnaire de la base de données nationale d'identification :
2.1. Pour les centres de rassemblements, y compris marchés :
- tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;
- toutes les morts d'animaux ;
2.2. Pour les abattoirs, les informations précisées à l'article 39 du présent arrêté ;
2.3. Pour les établissements responsables de la collecte de cadavres, les informations précisées à l'article 40 du présent arrêté.