Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Le numéro national d'identification porté par la marque auriculaire agréée est un numéro national exclusif qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal. Il est attribué pour toute la vie de l'animal et ne peut pas être modifié.
Il est composé de dix chiffres et précédé, pour les animaux nés en France, du code national FR ; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code INSEE du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée selon des règles départementales et en respectant les principes du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.