Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Seules les marques auriculaires agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.
Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux à la naissance sont listés dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et reproduits dans leurs dispositions, dessins et dimensions dans un cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.