Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Pour l'identification d'un bovin en provenance d'un pays tiers, l'agent identificateur habilité appose à chaque oreille du bovin une marque auriculaire agréée comportant un numéro national d'identification français tel que défini à l'article 18 du présent arrêté.
Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité, qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.