Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :
- le nombre d'animaux à collecter ;
- le numéro d'identification de chaque animal comportant le code pays ;
- le numéro de l'exploitation, délivré par l'établissement départemental de l'élevage, où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.
Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.