Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification les cas de perte d'une marque auriculaire agréée d'un animal et de tout élément nécessaire au système d'identification tels que définis à l'article 2.
Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de réaliser la commande de marque auriculaire dans les dix jours suivant une notification du détenteur contenant toutes les informations nécessaires à la réalisation de la commande.
Le remplacement à l'identique de la marque auriculaire est effectué par le détenteur, conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture, dans les meilleurs délais ou au plus tard trente jours après la livraison et en tout état de cause avant la sortie de l'animal de l'exploitation.
La pose de la boucle de remplacement d'un animal destiné à des événements culturels ou sportifs peut être réalisée au plus tard juste avant la sortie de l'animal de l'exploitation, cette opération nécessitant une contention de celui-ci.
En tout état de cause, le détenteur des animaux concernés doit être en possession de la marque auriculaire ou du double de la commande de cette marque.