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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)


En cas de cessation d'activité d'un agent identificateur habilité, celui-ci est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification et de lui remettre l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu'il a encore en stock.

Lorsque le directeur de l'établissement de l'élevage a notifié à l'agent identificateur la suspension temporaire ou le retrait définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre, au directeur de l'établissement de l'élevage, l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu'il a encore en stock.

Dans chacun des cas précités, le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées remis par l'agent identificateur correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées qui lui avaient été attribuées et qui n'ont pas été affectées à un animal du département.

Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.