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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)


En cas de cessation d'activité, le détenteur est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification qui est alors tenu d'effectuer un bilan final complet des opérations d'identification de son exploitation, notamment une dernière vérification du registre des bovins et des notifications prises en compte. Le détenteur doit lui remettre l'ensemble des documents de notification non encore utilisés ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qu'il a encore en stock. Le maître d'oeuvre est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées remis par le détenteur-naisseur correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées qu'il lui a attribuées et qui n'ont pas été affectées à un animal de son exploitation.

Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

En cas de carence du détenteur pour la notification de sortie des bovins ou toute autre opération nécessaire à l'enregistrement de la cessation d'activité de l'exploitation, le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt peut se substituer à lui.