Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des bovins, prévues par le code rural, selon des modalités fixées par instruction du ministère chargé de l'agriculture.