Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
L'établissement de l'élevage exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie des missions relatives à l'identification des bovins, prévues par le code rural, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre de l'identification.
L'établissement de l'élevage conserve cependant l'entière responsabilité de l'exécution des missions relatives à l'identification.
L'établissement de l'élevage transmet au préfet du département la liste des maîtres d'oeuvre intervenant pour la réalisation des missions relatives à l'identification.
Les opérations de commande et d'attribution des marques auriculaires ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme et pour la totalité des bovins du département.
Pour réaliser ses missions d'identification, le directeur de l'établissement de l'élevage, ou le directeur du maître d'oeuvre de l'identification, est tenu d'habiliter des agents identificateurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe III du présent arrêté.
En cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par le directeur départemental des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les marques auriculaires agréées numérotées et à effectuer toutes opérations d'identification, selon les règles techniques communes aux agents identificateurs et conformes aux spécifications du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture. Ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre au directeur du maître d'oeuvre de l'identification.