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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)


L'identification de chaque bovin est fondée sur :

- l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée, conforme aux spécifications du chapitre III du présent arrêté ;

- l'inscription sur le registre des bovins des données d'identification, des naissances et des mouvements des animaux ;

- la notification de ces mêmes éléments au maître d'oeuvre de l'identification en vue de leur enregistrement dans la base de données nationale de l'identification ou, pour des opérateurs autres que les éleveurs, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au gestionnaire de la base de données nationale de l'identification, conformément au chapitre IV du présent arrêté ;

- l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V du présent arrêté.