Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Composition de la commission départementale d'identification
Représentants de l'administration
Président : le préfet, ou son représentant.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
Le directeur départemental des impôts ou son représentant.
Représentants des organisations professionnelles départementales
Le président de l'établissement de l'élevage ou son représentant.
Le directeur de l'établissement de l'élevage ou son représentant.
Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
Le président, ou son représentant, de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le président de l'organisme à vocation sanitaire agréé ou son représentant.
Le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant.
Le président de l'organisme de contrôle de croissance bovin ou son représentant.
Le président de l'organisme de contrôle laitier bovin ou son représentant.
Un représentant des abattoirs publics.
Un représentant des abattoirs privés.
Un représentant des centres d'insémination artificielle.
Un représentant des commerçants en bestiaux.
Un représentant des établissements d'équarrissage.
Un représentant des groupements de producteurs.
Un représentant des associations d'éleveurs agréées.
Un représentant des vétérinaires praticiens.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'établissement de l'élevage.
La commission départementale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voix consultative.