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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural)


1° Les mélanges comprenant :

- au moins un produit étiqueté très toxique (T +) ;

- ou au moins un produit étiqueté toxique (T) ;

- au moins deux produits comportant une des phrases de risque R 40 ou R 68 ;

- ou au moins deux produits comportant la phrase de risque R 48 ;

- ou au moins deux produits comportant une des phrases de risques R 62 ou R 63 ou R 64 ;

2° Les mélanges comprenant au moins un produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont la ZNT (zone non traitée à respecter en bordure des points et cours d'eau) est de 100 m ou plus.

3° Les mélanges utilisés durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, comportant :

- d'une part, un produit contenant une des substances actives appartenant à la famille chimique des pyrethrinoïdes ;

- et, d'autre part, un produit contenant une des substances actives appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles.