Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques)
A la mort d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal lorsque celle-ci est amovible après la mort de l'animal.