Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques)
L'autorisation n'est accordée que si le dossier de demande prévu à l'article 4 du présent arrêté permet de conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour chaque espèce ou groupe d'espèces concerné :
- le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d'hébergement et de traitement des animaux ;
- le demandeur détient les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soin ;
- la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission de pathologies humaines ou animales est assurée ;
- le demandeur souscrit l'engagement de permettre aux agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement de visiter son élevage, ces visites étant assorties des conditions suivantes :
- les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ;
- elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l'autorisation ou de son représentant ;
- elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage nécessaires à l'entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés.