Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats)
17. Le registre mentionné à l'article 13 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé, doit être coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indiquer au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre doivent être enregistrées directement de façon indélébile. Les corrections éventuelles doivent être entrées séparément en indiquant la raison de la modification.
Les registres ouverts aprés le 1er mars 1994 doivent être conformes au modèle Cerfa n° 50-4510.
Tout volume du registre portant mention d'un animal vivant présent dans les locaux devra être conservé dans les locaux pendant trois ans après la sortie de cet animal.
Pour chaque entrée d'un animal, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une importation, mention de cette importation avec la référence de la dérogation sanitaire éventuelle.
Pour chaque naissance d'un animal dans les locaux, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre les références généalogiques et la date de naissance.
Pour chaque animal présent dans les locaux, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l'espèce, la race, le sexe, la date de naissance si elle est connue ou l'âge au moment de l'inscription, le numéro d'immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de marquage de l'animal agréé par le ministère de l'agriculture et de la forêt et éventuellement tout signe particulier.
Pour chaque sortie d'un animal, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire. Pour les animaux nés dans l'établissement et qui sont identifiés au moment de la vente, le numéro d'immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de marquage de l'animal agréé par le ministère de l'agriculture et de la forêt qui leur est attribué doit être reporté sur ce registre.
Pour chaque animal mort, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date et la cause de la mort.
Les responsables des établissements pratiquant exclusivement le toilettage sont dispensés de la tenue de ce registre.