Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats)
5. Les locaux d'hébergement des animaux doivent être aérés efficacement de façon permanente. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter les phénomènes de condensation sur les parois en assurant une ventilation convenable des locaux, sans courant d'air.
6. Les locaux ne doivent être chauffés qu'à l'aide d'appareils munis de dispositifs de protection répondant aux exigences de la réglementation en vigueur. Les locaux doivent être maintenus à une température et une hygrométrie ambiantes adaptées à la race et à l'âge de l'animal.
7. Dans les locaux, il est nécessaire d'assurer un éclairage naturel ou artificiel adéquat pour satisfaire aux exigences biologiques et comportementales des animaux.
8. a) Dans les installations munies de systèmes automatiques, notamment de ventilation, des dispositifs de surveillance et d'alarme doivent avertir le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisibles au bien-être des animaux.
b) Des dispositifs de secours et/ou des procédures d'urgence doivent être prévus afin de préserver la vie des animaux dans tous les cas de panne des équipements nécessaires à leur bien-être.
c) L'ensemble de ces installations et dispositifs doit faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien réguliers.
d) Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence doivent être affichées bien en vue.