Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats)
1. Dans les locaux d'hébergement des animaux, les plafonds et les murs doivent être en matériaux résistants et offrir une surface étanche et facilement lavable et désinfectable.
Le sol doit être uniforme, imperméable, avec une surface non glissante et facile à laver pouvant supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; il doit avoir une pente suffisante et au minimum de 3 p. 100 pour assurer l'écoulement facile des liquides, déjections et eaux de lavage vers un orifice d'évacuation.
2. Les niches et cages dans lesquelles seront placés les animaux doivent être construites en matériaux durs, résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l'animal, faciles à nettoyer et à désinfecter, assurant une bonne isolation thermique.
Les niches et les cages doivent permettre aux animaux de se tenir debout la tête droite, de se déplacer et de se coucher facilement et les préserver contre les intempéries et les grands écarts climatiques.
Le matériel mobile inutilisé sera entreposé dans un local annexe après avoir été parfaitement lavé, nettoyé et désinfecté.
3. Dans les locaux, toutes dispositions efficaces doivent être prises pour éviter la fuite des animaux, pour interdire la pénétration des insectes et rongeurs, pour lutter contre les parasites et pour s'opposer à la propagation des bruits et des odeurs.
4. Les cadavres des animaux doivent être enlevés des locaux, des installations fixes ou mobiles ainsi que des autres emplacements des locaux dans les 24 heures qui suivent la mort des animaux. Ils doivent être détruits dans les conditions prévues par le code rural.
En cas de stockage intermédiaire, celui-ci doit être réalisé selon les conditions réglementaires en vigueur.
Une autopsie ne peut être pratiquée que dans des locaux qui disposent d'installations adéquates.