Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats)
A l'exception des établissements de toilettage, l'identification par tatouage ou tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture est obligatoire pour tous les chiens et chats non déjà régulièrement identifiés qui transitent par des locaux visés à l'article 1er ci-dessus.
Elle est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels en vigueur et par les seules personnes habilitées en application du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé.