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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1982 DETENTION,PRODUCTION ET ELEVAGE DES SANGLIERS: NECESSITE D'UNE AUTORISATION)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1982 DETENTION,PRODUCTION ET ELEVAGE DES SANGLIERS: NECESSITE D'UNE AUTORISATION)


L'autorisation visée à l'article 1er est délivrée à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable.

Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment sur proposition du directeur départemental de l'agriculture.

Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 6 ou dont l'autorisation est devenue caduque dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont tenues de donner aux animaux la destination indiquée par le préfet.