Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1982 DETENTION,PRODUCTION ET ELEVAGE DES SANGLIERS: NECESSITE D'UNE AUTORISATION)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1982 DETENTION,PRODUCTION ET ELEVAGE DES SANGLIERS: NECESSITE D'UNE AUTORISATION)
Tout animal vivant ou mort introduit dans l'installation ou qui en sort doit être identifié par une marque inamovible portant le numéro d'ordre reporté sur le registre mentionné à l'article 4 qui précède ainsi que la marque de l'installation qui doit comporter le numéro minéralogique du département.