Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1982 DETENTION,PRODUCTION ET ELEVAGE DES SANGLIERS: NECESSITE D'UNE AUTORISATION)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1982 DETENTION,PRODUCTION ET ELEVAGE DES SANGLIERS: NECESSITE D'UNE AUTORISATION)
L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son délégué au vu d'une demande mentionnant :
Les nom et qualité du demandeur ;
Le lieu où se situent les activités du demandeur et où ce dernier fait élection de domicile pour les activités considérées ;
L'effectif maximal des animaux et leur destination (repeuplement ou boucherie) ;
Les caractéristiques des installations destinées à recevoir les animaux, notamment en ce qui concerne leur superficie et le dispositif de clôture.
Ces indications sont reportées sur l'autorisation.
La demande est accompagnée d'un spécimen de la marque que l'éleveur se propose d'utiliser pour répondre aux conditions de l'article 5 du présent arrêté et dont le modèle devra être agréé par le ministre.