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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable)


Le montant minimum des aides visé à l'article 2, alinéas 1 et 2, et à l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2003 est de 1600 par contrat d'agriculture durable.

Le montant moyen des aides visées à l'article 11 de l'arrêté du 30 octobre 2003 est fixé dans chaque département à 27000 par contrat d'agriculture durable. Ce montant moyen tient compte du nombre d'exploitations regroupées pour les structures définies au premier alinéa de l'article 8 et du nombre d'utilisateurs pondéré pour les structures définies à l'alinéa 3 de l'article 8.

Sont exclues du calcul du montant moyen des aides visées à l'article 11 de l'arrêté du 30 octobre 2003 les actions visées au point 2 de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2003, les éventuelles majorations prévues pour les actions visées à l'article 2, alinéas 1 et 2, et à l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2003 souscrites dans les zones de protection spéciale, les propositions de sites d'intérêt communautaire et les zones spéciales de conservation, notamment lorsqu'il existe un document d'objectif tel que prévu à l'alinéa 3 de l'article R. 414-8 du code de l'environnement, et les actions de reconversion de terres arables définies dans le plan de développement rural national souscrites dans les zones précédemment citées.

Ces dispositions s'appliquent aux avenants dont le montant est intégré à celui du contrat d'agriculture durable.