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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1982 relatif aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1982 relatif aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine)


Le prix limite de vente au pharmacien d'officine des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est déterminé en multipliant le prix de vente à la production, hors taxe sur la valeur ajoutée, par le coefficient 1,1849.

Le prix limite de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est déterminé en multipliant le prix limite de vente au pharmacien d'officine, hors taxe sur la valeur ajoutée, par le coefficient 1,5838 puis en arrondissant au multiple de dix centimes le plus proche.