Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1953 relatif à la commission paritaire chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1953 relatif à la commission paritaire chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce)
La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce sera composée comme suit :
1° Un représentant du ministre du commerce, président de la commission ;
2° Six présidents de chambres de commerce désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
a) Le président de cette assemblée,
b) Trois présidents de chambre de commerce gérant des services publics ;
c) Deux présidents de chambres de commerce qui ne gèrent aucun service public.
3° Six représentants du personnel des chambres de commerce désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
Trois pour le personnel d'exécution.
L'Assemblée des présidents et les organisations syndicales auront à désigner également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, sera approuvée par le ministre du commerce.
Le secrétariat de la commission paritaire sera assuré par la direction du commerce intérieur.
Le ministre du commerce pourra convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce d'Algérie et des départements d'outre-mer.