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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et de la commission mixte)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et de la commission mixte)


La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est composée des membres des trois sections prévues à l'article 12-3 du décret n° 83-507 du 17 juin 1983 modifié susvisé. Toutefois, les administrations, les organisations professionnelles et de consommateurs et les établissements publics dont il est prévu qu'ils siègent dans plusieurs de ces sections sont représentés au sein de la Commission par un seul représentant. En cas de vote, chacun de ces représentants détient une voix double ou triple selon le nombre de sections dans lesquelles son organisation est présente.

Le président de la Commission nationale peut réunir deux sections avec l'accord de la commission permanente.