Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1999 instaurant l'affichage simultané du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur pour les pêches, nectarines, abricots, melons et poires)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1999 instaurant l'affichage simultané du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur pour les pêches, nectarines, abricots, melons et poires)
Pour l'application de l'article précédent, le prix d'achat au producteur est, pour un jour, une origine nationale, une catégorie de qualité et un calibre donnés, le prix net moyen payé au producteur pour l'achat du lot commercialisé du produit concerné, déduction faite des coûts de conditionnement et des ristournes éventuelles consenties par le producteur et figurant sur la facture ou les documents commerciaux établis par le premier metteur en marché de la marchandise.
A défaut, en ce qui concerne les produits importés, le prix d'achat au producteur est pour un jour, une catégorie de qualité et un calibre donnés, la cotation du produit commercialisé de l'origine concernée établie par le service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture et de la pêche le jour d'achat de ce produit par le vendeur au détail.