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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1995 pris pour l'application du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1995 pris pour l'application du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers)


Le règlement intérieur dénommé "règlement agrément" visé à l'article 7 fixe notamment :

- les règles de fonctionnement de la commission "agrément produit" et, lorsqu'il existe, du collège d'experts ;

- les opérations nécessaires à la réalisation des examens analytiques et organoleptiques, et notamment les conditions de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons, la périodicité des prélèvements, la définition des lots, l'âge des produits, le nombre maximal de produits présentés à l'examen organoleptique, les barèmes de notation, les notes éliminatoires, les critères d'attribution des sanctions ;

- les règles de mise en oeuvre d'un plan de redressement qualitatif des produits pouvant s'appliquer à tout opérateur intervenant dans les conditions de production dès lors que des avertissements lui ont été signifiés.