Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1995 pris pour l'application du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1995 pris pour l'application du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers)
Les sanctions prévues par l'article 5 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé sont prononcées, par la commission "agrément produit", en fonction des critères précisés dans le règlement intérieur dénommé "règlement agrément", établi pour chaque appellation par le syndicat concerné. Ce règlement, approuvé par le Comité national des produits laitiers, peut être consulté au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou au syndicat de défense de l'appellation.
Les résultats des examens analytiques et organoleptiques, ainsi que les décisions motivées de la commission "agrément produit", sont notifiés aux intéressés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité selon les dispositions du règlement agrément. La suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée peut intervenir après deux avertissements minimum.
La levée de la suspension de l'appellation d'origine contrôlée intervient dès lors que les résultats des examens analytiques et organoleptiques se révèlent conformes aux exigences du décret et du règlement intérieur de l'appellation concernée.
Il appartient à l'opérateur concerné par la suspension de demander aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité de faire procéder à de nouveaux prélèvements et examens analytiques et organoleptiques selon les modalités et fréquences fixées par le règlement agrément.