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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1995 pris pour l'application du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1995 pris pour l'application du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers)


Les examens analytiques concernent notamment les critères relatifs au produit fini énumérés dans le décret d'appellation concerné, auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement intérieur de l'appellation.

Les résultats des examens analytiques sont transmis par les laboratoires visés à l'article 5 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui les communiquent à la commission "agrément produit".