Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)
Le responsable ou le gestionnaire de l'établissement doit assurer l'enregistrement des entrées et sorties de produits permettant d'établir la relation entre les lots de matières premières et les lots de produits mis sur le marché. Tout registre relatif à cet enregistrement est présenté aux services officiels de contrôle à toute demande et doit être conservé pendant un an au moins à compter de l'entrée des lots de matières premières ou de la mise sur le marché des lots de produits dont il assure l'enregistrement.