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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)


Les laits de consommation traités thermiquement et les produits à base de lait, destinés à la consommation humaine, mis sur le marché conformément aux conditions sanitaires fixées par la réglementation doivent être accompagnés au cours de leur transport d'un document d'accompagnement portant la marque communautaire de salubrité de l'établissement ou la mention des indications devant figurer sur celle-ci. Ce document est conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour être présenté aux services officiels de contrôle à toute demande.