Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)
Les établissements bénéficiaires de la dérogation temporaire prévue par l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé et par l'article 17 de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé sont exclus du champ d'application des dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté.
Néanmoins, s'il s'agit d'établissements producteurs de crèmes de lait destinées à la consommation humaine, de lait pasteurisé conditionné, de lait stérilisé, de lait stérilisé U.H.T., de beurre ou de corps gras à base de matière grasse butyrique, les produits mis sur le marché doivent être revêtus de la marque de salubrité nationale prévue par la réglementation en vigueur.
Un produit mis sur le marché national par un établissement bénéficiant d'une dérogation temporaire puis faisant ensuite l'objet d'opérations ultérieures dans un établissement agréé ne peut pas porter de marque communautaire de salubrité.