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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)


Les laits de consommation et les produits à base de lait, destinés à la consommation humaine, mis sur le marché par un établissement agréé doivent être porteurs de la marque communautaire de salubrité prévue par l'article 10 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, attestant de leur conformité aux conditions sanitaires réglementaires qui leur sont applicables.

La marque communautaire de salubrité est apposée au moment de leur fabrication, ou immédiatement après celle-ci dans l'établissement, à un endroit nettement apparent, d'une manière parfaitement lisible, indélébile et en caractères aisément déchiffrables. Si le circuit de fabrication implique successivement plusieurs établissements agréés, la marque communautaire de salubrité comporte à chaque étape le seul numéro d'agrément du dernier établissement dans lequel le produit a séjourné.

La marque communautaire de salubrité doit être apposée sur le produit même ou sur le conditionnement si le produit est pourvu d'un conditionnement individuel ou collectif.

Dans le cas où les produits pourvus d'un marquage de salubrité, conformément à l'alinéa précédent, sont placés ensuite dans un emballage, la marque communautaire de salubrité doit être également apposée sur cet emballage. Toutefois, dans le cas où des petits produits sont conditionnés individuellement et ensuite emballés ensemble, ou dans le cas où ces petites portions conditionnées individuellement sont vendues au consommateur final, il suffit que la marque communautaire de salubrité soit apposée sur leur emballage de groupage.

Les produits transportés en citerne et les fromages "en blanc" destinés à l'affinage sont dispensés de l'obligation de marquage de salubrité prévue par le présent article.

Dans le cas des bouteilles, des emballages et des récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à dix centimètres carrés, la marque de salubrité peut ne comporter que les initiales du pays expéditeur et le numéro d'agrément de l'établissement.