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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)


L'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural est délivré aux établissements visés à l'article 1er, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. Outre les pièces citées à l'article 4 de cet arrêté, la demande d'agrément doit comporter :

- les derniers résultats d'autocontrôle sur la matière première et sur les produits mis sur le marché ;

- l'identité du laboratoire chargé de la réalisation des analyses d'autocontrôle.