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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)


Lorsque les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural contrôlent le registre d'élevage, ils y apposent leur visa, assorti éventuellement de remarques sur les modalités de tenue du registre ou de remarques d'ordre sanitaire, zootechnique ou médical relatives aux animaux élevés.