Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)
Lorsque les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural contrôlent le registre d'élevage, ils y apposent leur visa, assorti éventuellement de remarques sur les modalités de tenue du registre ou de remarques d'ordre sanitaire, zootechnique ou médical relatives aux animaux élevés.