Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)
1. Pour les poissons, l'enregistrement des données visées à l'article 6 du présent arrêté est réputé effectué par la tenue d'un registre tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé.
2. Pour les abeilles, la tenue du registre d'élevage prévu par l'article L. 234-1 II du code rural est réputée effectuée par :
- le classement des déclarations relatives aux ruchers, faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé, et des certificats sanitaires et de provenance délivrés, le cas échéant, au détenteur conformément à l'article 15 du même arrêté ;
- l'enregistrement des traitements effectués sur les ruchers avec l'indication :
- de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) active(s) ;
- des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité administrée par ruche, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si l'ordonnance comporte ces indications ;
- de la date de début ou de la période de traitement ;
- le classement des résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l'article 9, des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents spécialisés en pathologie apicole.
3. Pour les bovins, l'enregistrement des données visées à l'article 6 du présent arrêté est réputé effectué par la tenue du registre prévu à l'article 3 du décret du 28 août 1998 susvisé.
4. Pour les ovins et caprins, l'enregistrement des données visées à l'article 6 du présent arrêté est réputé effectué par la tenue du registre et du carnet des naissances prévus respectivement aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé.
5. Pour les volailles autres que pigeons et ratites, l'enregistrement des données relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur sont apportés doit être effectué selon les modalités fixées en annexe I, qui remplacent les dispositions prévues aux articles 6 et 7.
6. Lorsqu'un animal sort temporairement d'une exploitation, en restant sous la garde et les soins de son détenteur habituel, les données relatives aux mouvements de l'animal pendant sa sortie, ainsi qu'à son entretien, aux soins qui lui sont apportés et aux interventions éventuelles de vétérinaires pendant cette même période, sont consignées sur une fiche de séjour qui est ensuite conservée dans le registre d'élevage tenu sur l'exploitation où l'animal est habituellement détenu.