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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


L'isolement des taureaux prévu au présent arrêté est réalisé soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique, répondant dans les deux cas aux principes ci-après :

- tout contact direct ou indirect d'un taureau avec tout autre bovin non en quarantaine doit être empêché ;

- tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou en station de contrôle zootechnique, présente un résultat défavorable aux examens prescrits doit être immédiatement éliminé.

Aucune sortie d'un animal admis en quarantaine n'est autorisée sauf si elle est définitive pour élimination ou à destination d'un centre.

Les stations doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à être utilisés en insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux.