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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 du présent arrêté et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'utilisation du taureau pour l'insémination artificielle sont les suivantes :

1. Pour les points 1 (a), 1 (b), 1 (c), 1 (d), 2 (a), 2 (b), 3 (a) : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2. Pour les points 6 a et 7 e : certificat du vétérinaire du centre ;

3. Pour les points 3 b, 6 b, 6 c et 7 a : certificat du directeur d'un laboratoire agréé ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;

4. Pour les points 4,6 d, 6 e, 7 b, 7 c, 7 d et 7 f : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.