Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
L'examen des prélèvements incombe à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche, et, le cas échéant, au laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.