Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit :
1. Avoir été collecté, traité et conditionné conformément aux dispositions du chapitre V du présent arrêté ;
2. Avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce bovine satisfaisant aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ; 3. Avoir été stocké pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition, dans le local de stockage d'un centre ou un local de stockage d'embryons agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais ;
4. Etre transporté dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter le local de stockage d'un centre ;
5. Etre accompagné, au cours de son transport, d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Les lots de sperme introduits sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être destinés aux fins de stockage au local de stockage d'un centre.