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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Le sperme collecté dans les centres doit provenir d'animaux qui :

1. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte ;

2. a) N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte ; ou

b) Ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte, auquel cas 5 p. 100 de chaque collecte (avec un minimum de cinq paillettes) sont soumis au test d'isolement du virus de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs ;

3. N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte ;

4. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme, lorsqu'il s'agit d'une collecte de sperme frais ;

5. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle ;

6. Se trouvent dans des centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ces centres étant situés au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;

7. Ont séjourné dans des centres qui, pendant une période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes de maladies à déclaration obligatoire de l'espèce ;

8. Ont fait l'objet d'un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.