Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Tous les bovins séjournant dans un centre doivent satisfaire, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants :
1. A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;
2. A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle autorisée, effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
3. A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle autorisée effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
4. A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
5. A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps sur les animaux séronégatifs à l'occasion du contrôle précédent ;
6. A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou une culture sur un échantillon de matériel préputial ;
7. A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ;
8. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital ;