Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Tous les bovins séjournant dans un centre doivent satisfaire, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants :
1. A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;
2. A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence ;
3. A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle de recherche effectuée conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence ;
4. A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa ;
5. A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter foetus), à une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture sur un échantillon de matériel préputial ;
6. A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ;
7. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes ;