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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Pour être admis dans un centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Etre accompagnés de leur passeport valide (volet d'identification + ASDA) ;

2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus, à l'exception de celui prévu au point 6 (g), délivrée par le préfet ;

3. Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire du centre ;

4. Le responsable du centre doit retourner l'attestation sanitaire et l'autorisation d'admission de chaque bovin introduit complétées par le vétérinaire du centre, au directeur départemental des services vétérinaires ;

Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6, point 4 (e) ;

Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires.