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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Pour être admis dans un centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Etre accompagnés de leur document d'identification ;

2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;

3. Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;

4. Le centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission de chaque bovin introduit complétée par le vétérinaire sanitaire, au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre ;

Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6, point 5, précédent ;

Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.