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Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Pour ce qui concerne la diarrhée virale des bovins :

1. Lorsque aucune séroconversion n'a été constatée à l'occasion du test visé au point 6 (e) de l'article 6 chez les animaux qui ont été testés séronégatifs à l'occasion du test visé au point 5 (e) du même article, tous les animaux présents en quarantaine peuvent être admis dans les installations de collecte de sperme ;

2. En cas de séroconversion :

- seuls les animaux qui étaient séropositifs au test visé au point 5 (e) peuvent être admis dans les installations du centre de collecte, les autres animaux (séronégatifs et nouveaux séropositifs) sont maintenus en quarantaine et font l'objet des mesures ci-après ;

- les nouveaux animaux séropositifs peuvent être admis dans les installations du centre de collecte s'ils présentent un résultat négatif au test de recherche de la virémie ;

- les animaux séronégatifs sont à nouveau soumis aux tests visés au point 6 (e) de l'article 6 et ne pourront être admis dans le centre que si aucune séroconversion et aucune virémie ne sont observées à l'occasion de deux séries de tests pratiqués à trois semaines d'intervalle.

Pour être autorisés à l'utilisation en insémination artificielle, le sperme des taureaux sérologiquement positifs aux tests visés aux points 5 (e) et 6 (e) de l'article 6 doit être soumis à une épreuve d'isolement du virus de la diarrhée virale des bovins ou à un test ELISA de recherche d'antigènes viraux. Cette épreuve est réalisée sur le premier éjaculat collecté après l'entrée dans le centre de collecte agréé.