Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Si l'un des tests mentionnés à l'article 6 ci-dessus se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être aussitôt éloigné de la station de quarantaine agréée conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.
S'il s'agit d'un test visé au point 5 de l'article 6, la période visée au point 6 ne peut commencer avant le départ de l'animal ayant présenté un résultat défavorable.
S'il s'agit d'un test visé au point 6 (a) ou (d) de l'article 6, les autres animaux du groupe font l'objet de nouveaux tests, avec résultats favorables, au plus tôt vingt et un jours après le retrait de l'animal ayant présenté un résultat positif. La période de quarantaine est prolongée jusqu'à l'obtention des résultats de ces tests.
S'il s'agit d'un test visé au point 6 (b) ou (c) de l'article 6, les autres animaux du groupe font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs (ACSEDIATE). Ils ne pourront quitter la station de quarantaine à destination d'un centre de collecte qu'après obtention de résultats favorables à deux tests espacés d'un minimum de trente jours, le premier pratiqué au moins quinze jours après l'arrêt du traitement.